Article L 1225-30 ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-2
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. |
Définition de l'heure d'allaitement. Les détails d'application sont donnés dans l'article R224-1. Voir la définition dans l'introduction de ce dossier.
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Article L 1225-31 ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-3 La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement. |
Pour que l'heure d'allaitement ne soit pas une heure de transport, on rend ici possible l'allaitement dans l'établissement de travail.
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Article L 1225-32 ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-4 Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. |
Les locaux dédiés à l'allaitement sont définies plus précisément par les articles R224-4 à R224-23 et ne concernent que les mères allaitant leur enfant sur place. Pour les mères qui utilisent l'heure d'allaitement pour tirer leur lait sur le lieu de travail, aucun amènagement (local, intimité, hygiène, frigidaire...) n'est prévu par la loi. |
Article L 1225-33 ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section. |
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Article L. 224-6 (inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 51 II Journal Officiel du 31 décembre 1988) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariées mentionnées à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural. |
La suite : Partie reglementaire
Page mise ŕ jour le 22/06/2014