Article R. 224-1
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. |
Cette définition n'est en principe pas restrictive. Les modalités pratiques d'utilisation de cette heure d'allaitement sont à négocier avec l'employeur, si par exemple on ne souhaite pas la fractionner. |
Article R. 224-2 Le local prévu par l'article L. 1225-32 doit satisfaire aux conditions suivantes :
Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques. |
Ces deux articles définissent le local à mettre à la disposition des mères qui souhaitent allaiter dans l'enceinte de l'établissement - à ne pas confondre avec la chambre d'allaitement, qui est en fait une nursery (R. 224-4 et suivants). |
Article R. 224-3
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. |
|
Article R. 224-4 Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement. |
Les articles suivants (R. 224-4 à R. 224-23) définissent les règles d'organisation, d'encadrement et d'hygiène des chambres d'allaitement. Le terme "chambre d'allaitement" a été supprimé dans la partie législative, et remplacé par le terme "locaux dédiés à l'allaitement" (ordonnance du 12 mars 2007). Ces articles ne sont d'aucun intérêt pour la grande majorité des salariées allaitant leur enfant sur le lieu de travail. |
Article R. 224-5 Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes. |
|
Article R. 224-6
L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle. |
|
Article R. 224-7
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond . Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes. |
|
Article R. 224-8
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors. |
|
Article R. 224-9 Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible. |
|
Article R. 224-10
Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé. |
|
Article R. 224-11 Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants. |
|
Article R. 224-12
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie. |
|
Article R. 224-13 Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. |
|
Article R. 224-14
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant. |
|
Article R. 224-15 Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse. |
|
Article R. 224-16
Il doit être tenu : |
|
Article R. 224-17
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin. |
|
Article R. 224-18
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère. |
|
Article R. 224-19
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre. |
|
Article R. 224-20 Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre. |
|
Article R. 224-21
Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée. |
|
Article R. 224-22
Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3. |
|
Article R. 224-23
La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise. |
La suite : Loi luxembourgeoise
Page mise ŕ jour le 22/06/2014